Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-21.367

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet du pourvoi principal Cassation partielle du pourvoi incident

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvoi n° T 19-21.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme L... S..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.367 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2019), Mme S..., infirmière d'exercice libéral, a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur la période de juillet 2010 à janvier 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse), à l'issue duquel cette dernière lui a notifié un indu le 15 octobre 2012, suivi d'une mise en demeure le 9 janvier 2013.

3. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de dire que la majoration de 10 % du montant de l'indu ne serait due que si, passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou une nouvelle mise en demeure, l'intéressée ne s'était pas acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge, alors :

« 1°/ que les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, soit au 9 septembre 2012 ; qu'en se fondant sur les dispositions issues du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, pour écarter la majoration de 10 % sollicitée par la caisse, quand l'indu litigieux se rapportait à une période courant de juillet 2010 à janvier 2012, partant, antérieure au 9 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article 8 dudit décret ;

2°/ qu'en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032, la majoration de 10 % est due si le professionnel de santé ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'indu ; qu'en écartant la majoration de 10 % sollicitée par la caisse, au motif que la majoration n'est due qu'en l'absence de paiement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. »

Réponse de la Cour

Vu le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 :

6. Les dispositions que ce texte prévoit s'appliquent, aux termes de son article 8, aux indus correspondant à des périodes postérieures à la date de sa publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date.

7. Pour infirmer le jugement en tant qu'il a accueilli la demande de la caisse tendant à l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article