Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-21.511

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d'exigibilité des impositions en litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.511 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Boullez, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2019), la SARL [...] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'URSSAF lui a notifié un redressement portant notamment sur le versement de transport.

2. L'URSSAF a décerné une contrainte à la société le 10 septembre 2014.

3. La société a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le chef de redressement relatif au versement de transport mal fondé, a prononcé son annulation, a minoré le montant du redressement et annulé les majorations de retard et pénalités afférentes, et a validé la contrainte pour le seul surplus, alors « que seules peuvent bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport les entreprises dont l'effectif s'est accru au-delà du seuil de dix salariés et non celles qui ont directement créé un effectif de plus de dix salariés ; qu'en l'espèce, la société [...] avait été créée en octobre 2007 avec un effectif de zéro salarié, qu'elle avait postérieurement directement embauché plus de dix salariés en mars 2008, de sorte que l'Urssaf était fondée à procéder au rappel des sommes non-versées au titre du versement transport suite à l'application indue du dispositif d'assujettissement progressif à ce dernier ; qu'en considérant que la société [...] pouvait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport, dès lors qu'elle était passée d'un effectif de zéro salarié à sa création en octobre 2007 à un effectif de plus de dix salariés en mars 2008 au jour du début effectif de son activité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d'exigibilité des impositions en litige :

5. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés.

6. Pour annuler le chef de redressement relatif au versement de transport, l'arrêt retient que c'est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont exactement considéré que le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales était subordonné à l'effectif et que selon l'article D.2333-91, pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif était apprécié à la date de création ou de l'implantation, fait générateur du régime d'exonération. L'arrêt ajoute qu'il résulte des éléments du dossier, non contestés, que la société avait été créée le 31 octobre 2007 et que l'effectif devait être pris en considération dès ce moment, fût-il égal à zéro, l'embauche de plus de dix salariés étant interven