Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.515

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° R 19-22.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.515 contre le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Budiccioni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement à l'enseigne Ehpad L'Olivier Bleu, sis [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Budiccioni, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 10 juillet 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Budiccioni exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) qui bénéficie d'un forfait de soins couvert par un tarif journalier partiel versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud (la caisse), en application d'une convention tripartite conclue avec la Collectivité territoriale de Corse et la caisse.

2. A la suite d'un contrôle portant sur l'année 2016, la caisse a notifié à l'EHPAD, le 20 septembre 2017, un indu correspondant à des actes d'infirmiers d'exercice libéral facturés directement à l'assurance maladie.

3. L'EHPAD a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de limiter la condamnation de l'EHPAD, alors « que le tarif journalier des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, qu'il soit global ou partiel, comprend les rémunérations versées aux infirmiers libéraux ; que par suite, aucun acte infirmier réalisé sur un résident de l'un de ces établissements ne peut être facturé à l'assurance maladie ; qu'en écartant l'indu correspondant aux actes infirmiers, au motif inopérant que ceux-ci n'étaient pas détachables des actes d'analyse, exclus du forfait servi à l'établissement et dont ils constituaient un préalable, les juges du fond ont violé l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, applicable au litige :

5. Il résulte de ce texte que le tarif journalier partiel en faveur duquel un établissement peut opter lors de la signature d'une convention tripartite comprend les rémunérations versées aux infirmiers d'exercice libéral.

6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement constate que la contestation de la société se limite à des actes réalisés par des infirmiers libéraux venus effectuer des prélèvements sanguins auprès de pensionnaires dans le cadre d'analyses biologiques confiées à un laboratoire en convention avec l'établissement et qui ont été à cet effet dépêché par ce dernier, sans intervention de l'EHPAD. Il énonce que si l'existence d'un forfait (global ou partiel, suivant les formules retenues) fait obstacle à la prise en charge distincte, par l'assurance maladie, de soins, actes et prestations qui sont compris, aux termes de la réglementation qui en détermine la substance, dans ce même forfait, notamment la rémunération des infirmiers libéraux, il convient de dire qu'alors qu'il n'est pas contesté que les actes d'analyse d'échantillons de sang effectués par les laboratoires d'analyse médicale sont exclus du forfait, qu'il n'est pas contestable que pour pouvoir être réalisés, ces actes nécessitent au préalable la réalisation de prélèvements sanguins par un professionnel compétent et à l'aide d'un matériel adapté, en vertu des dispositions de l'article L. 6211-13 du code de la s