Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.350
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° K 19-24.350
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.350 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2019), M. N... (la victime) a déclaré le 29 janvier 2015 un accident survenu le 15 novembre 2013, et joint à sa déclaration un certificat médical initial du 18 novembre 2013.
2. Par décision du 30 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
3. L'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La victime fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu'elle a confirmé la décision de refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle et de constater que la caisse avait respecté les délais d'instruction, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en l'espèce, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur, et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser la prise en charge de l'accident de M. N... au titre de la législation professionnelle, que la caisse avait été en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial le 2 février 2015 et que seule était à prendre en considération la date d'établissement du courrier indiquant à ce dernier que l'instruction de sa demande nécessitait un délai complémentaire de deux mois, soit le 2 mai 2015, quand la date à prendre en considération était, comme le soutenait M. N..., la date d'expédition du courrier, soit le 4 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 668 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à compter de l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date de la notification du délai l'enquête complémentaire, et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. N..., la lettre de refus de prise en charge de l'accident comme accident du travail avait été expédiée le mardi 5 mai 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notif