Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-25.072
Textes visés
- Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° V 19-25.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.072 contre le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (pôle social), dans le litige l'opposant à la société BBM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de Me Le Prado, avocat de la société BBM, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a notifié à la société BBM (la société) un indu de prestations correspondant à des anomalies de facturation de frais de transports effectués au cours des années 2017 et 2018.
2. La société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019 et de fixer à 80,92 euros l'indu correspondant aux frais de transport engagés les 23 et 31 janvier 2018, alors « que les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir recherché si les transports litigieux entraient dans l'un de ces cas, quand la caisse faisait valoir que le cas visé par la prescription médicale de transport : « transport en lien avec une affection de longue durée » ne correspondait pas à la réalité, l'assuré n'étant pas reconnu atteint d'une telle affection à la date desdits transports, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.
5. Pour réduire le montant de l'indu correspondant aux transports effectués les 23 et 31 janvier 2018, le jugement retient essentiellement que la société a rectifié le numéro d'immatriculation du véhicule qui était erroné, ainsi que le kilométrage, qui correspond à deux aller-retours, et que le transport a été effectué en véhicule sanitaire léger, conformément à la prescription médicale.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les transports litigieux entraient dans l'un des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La caisse fait grief au jugement d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019 et d'annuler l'indu correspondant aux transports effectués les 28 novembre, 5 et 12 décembre 2017, alors « que les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir recherché si les transports litigieux entraient dans l'un de ces cas, quand la caisse faisait valoir que le cas visé par la prescription médicale de transport : « transport en lien avec une affection de longue durée » ne correspondait pas à la réalité, l'assuré n'étant pas reconnu atteint d'une telle affection à la date desdits transports, les juges du fond ont privé leur décision de b