Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.239

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 2014-531 du 26 mai 2014 et n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, successivement applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° S 19-20.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.239 contre le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Blois (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Taxi TPMR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... F..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Taxi TPMR,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 9 mai 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) a notifié à la société Taxi TPMR (la société) un indu correspondant à des transports réalisés, du 4 décembre 2015 au 24 avril 2016, par M. D... (l'assuré) pour se rendre de la maison d'accueil spécialisée située dans le Loiret, où il est hébergé, au domicile familial situé dans le Loir-et-Cher.

2. La société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de la société, alors « que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale ; que par suite, ne peuvent donner lieu à prise en charge les déplacements aller-retour effectués par une personne handicapée entre la structure d'accueil où elle réside et le domicile familial, dès lors qu'ils n'ont pour but de permettre à l'assuré de recevoir des soins ou de subir des examens, mais d'assurer le maintien des liens familiaux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 2014-531 du 26 mai 2014 et n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, successivement applicables au litige :

4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

5. Pour dire que la caisse sera tenue de prendre en charge la prestation effectuée par la société sur la période du 4 décembre 2015 au 24 avril 2016, le jugement retient qu'en application de la convention locale conclue entre les transporteurs et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, le traitement prescrit ne nécessitait pas d'entente préalable. Il ajoute que les assurés sociaux ne sauraient pâtir des distorsions de traitement suivant les pratiques des organismes sociaux, précisant que la caisse du Loiret avait accepté la prise en charge de ce type de transports lorsque le domicile familial était situé dans ce département. Le jugement précise que la société, qui n'a pas la faculté d'apprécier la prescription médicale, l'a exécutée conformément à ce qui était ordonné par le médecin. Il indique enfin que le médecin prescripteur a mentionné que le transport avait un « but thérapeutique » et que le mode de transport retenu était le moins onéreux au regard de l'état du bénéficiaire, étant observé que le coût final de cette situation est moindre que celui que l'assurance maladie aurait dû supporter en l'absence de sortie de l'assuré