Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.697

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° N 19-24.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.697 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement route de [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PSA Automobiles, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), par décision du 26 février 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 25 octobre 2012, par l'une des salariées de la société PSA Automobiles (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en se fondant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, sur la circonstance que la CPAM ne justifiait pas avoir avisé l'employeur, préalablement à l'issue du délai réglementaire, de la prolongation de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur.

6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de la salariée le 26 octobre 2012, de sorte que sa décision devait intervenir au plus tard le 26 janvier 2013, sauf à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire. Il ajoute que ne justifiant pas avoir avisé l'employeur, préalablement au 26 janvier 2013, de la prolongation de l'instruction, la caisse a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.

7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la société [...], l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour