Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-25.042

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° N 19-25.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La société Motul, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.042 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Motul, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans instruction préalable, l'accident dont a été victime, le 26 novembre 2013, l'un des salariés de la société Motul (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, alors « que les juges du fond ne peuvent écarter une pièce versée aux débats sans même l'examiner ; qu'en ayant jugé que, si la preuve était rapportée que la société Motul avait bien télétransmis à la caisse, le 29 novembre 2013, une lettre de réserves afférentes à l'accident du travail en cause, elle n'établissait pas son contenu, soit qu'il s'agissait bien de réserves motivées, sans examiner la pièce n° 2 produite aux débats par la société Motul qui constituait la lettre de réserves motivées rédigée par l'exposante le 28 novembre 2013 et télétransmise le jour suivant, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, l'arrêt retient que si l'employeur démontre qu'une lettre de réserves a effectivement été envoyée avec la déclaration d'accident du travail, il ne rapporte en revanche pas la preuve du contenu de cette lettre, n'établissant pas qu'elle était effectivement motivée au sens de la jurisprudence.

6. En statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Motul

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la société Motul, ne rapportant pas la preuve de l'envoi de réserves motivées concomitamment à la déclaration d'accident du travail de son salarié, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenue de respecter le principe de la contradiction ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 441