Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-25.720
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° Z 19-25.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.720 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2019), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 bis), la maladie déclarée, le 24 juin 2014, par l'un des salariés de la société Usinor Acier, aux droits de laquelle viennent, successivement, la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine puis la société ArcelorMittal France (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil qui reprend le libellé complet de la pathologie visée par la tableau n° 30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, indique au titre de « la nature de l'examen complémentaire exigé par le tableau » une « anatomopathologie » ; que dès lors en affirmant que l'avis du médecin-conseil faisant apparaître le caractère primitif de la maladie ne se réfère cependant à aucun élément objectif tiré d'un examen médical de nature à caractériser cette primitivité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du médecin-conseil desquels il ressortait que la pathologie de cancer broncho-pulmonaire primitif était fondée sur un élément médical extrinsèque, en l'occurrence un examen d'anatomopathologie, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour dire que la maladie déclarée ne correspond pas à celle désignée au tableau et déclarer en conséquence la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, ayant constaté que le certificat médical initial mentionne seulement « un adénocarcinome infiltrant (...) pulmonaire S3 gauche » sans aucune indication d'un quelconque caractère primitif, l'arrêt retient que la seule pièce produite aux débats faisant apparaître le caractère primitif de la maladie est l'avis du médecin-conseil qui ne se réfère cependant à aucun élément objectif tiré d'un examen médical de nature à caractériser cette primitivité, de sorte que la preuve de cette dernière n'est pas rapportée.
6. En statuant ainsi, alors que l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie mentionnait l'existence d'une anatomopathologie, élément médical extrinsèque, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire