Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-12.691

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° N 19-12.691

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. K... , domicilié [...], [...], a formé le pourvoi n° N 19-12.691 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Manitowoc crane group France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, ayant une antenne Rhône-Alpes Auvergne dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manitowoc crane group France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... de toutes ses demandes, notamment celle relative à la faute inexcusable commise par la société Manitowoc Crane Group France à l'origine de l'accident du travail qu'il a subi le 16 juillet 2010 ;

Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le 10 juillet 2010, M. M... était affecté au secteur "MATS", sur un poste dit de mise en panneaux, consistant à espacer quatre poteaux d'une longueur de dix mètres chacun, préalablement approvisionnés et positionnés sur des tréteaux, en veillant à ce que leur agencement permette leur positionnement dans l'outillage ; que pour faciliter cette opération, un équipement de travail dit retourneur à main était à sa disposition ; que la déclaration d'accident du travail souscrite à la suite des faits survenus à M. M... relate les faits suivants "en tournant une barre d'acier posée sur deux tréteaux à l'aide d'un retourneur à main dédié, ressent une douleur à l'épaule" ; que le registre d'infirmerie mentionne quant à lui "en tournant une membrure sur des tréteaux douleurs à l'épaule gauche" ; que le certificat médical initial décrit, comme séquelle, une impotence fonctionnelle de l'épaule ultérieurement attribuée à une tendinopathie ; que les circonstances de l'accident ne sont précisées par aucun autre élément ; qu'en particulier, il ne peut être déterminé si c'est la manoeuvre de retournement qui a induit la douleur, comme semble l'indiquer la déclaration ou si c'est le retourneur lui-même, qui ayant tourné dans le vide, a blessé M. M... , comme le mentionnent les parties dans leurs conclusions respectives ; que cette incertitude sur les circo