Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.733

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° D 19-20.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.733 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société LDM Equipements, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société LDM EQUIPEMENTS la décision prise en charge de la maladie de Monsieur H... A... de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MEURTHE ET MOSELLE au titre de la législation du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse informée par le salarié et l'employeur de la survenance d'une maladie, avant de prendre sa décision sur son caractère professionnel, d'informer le second sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que cette obligation est telle que son défaut est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge ; Attendu que l'article D 461-30 du.code.de la sécurité sociale prévoit que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du même code, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D 461-29 ; Que ce dernier texte énumère les pièces dont le dossier doit être constitué, et précise d'une part que sa communication s'effectue, notamment à la demande de l'employeur, dans les conditions définies à l'article R441-13, et dans le respect du secret médical, d'autre part que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; Qu'il est constant que les dispositions de l'article D.461-29 précité ne concernent pas les conclusions des rapports et des expertises et que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition (Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420) ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité ; Attendu que la société LDM Equipements soutient que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur H... A... n'a pas été menée de façon régulière et contradictoire ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle n'a pas eu connaissance du dossier préalablement à la saisine du CRRMP et à l