Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.185

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° F 19-24.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. Q... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.185 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Q... Y... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2012, de la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2013, de la contrainte en date du 13 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, relative à l'année 2014, et de la contrainte en date du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, relative à l'année 2015, D'AVOIR validé la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2012, à hauteur de la somme de 7 347, 73 euros au titre des cotisations, la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2013, à hauteur de la somme de 9 476, 52 euros au titre des cotisations, la contrainte en date du 13 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, relative à l'année 2014, à hauteur de la somme de 9 310 euros au titre des cotisations et de la somme de 577, 21 euros au titre des majorations de retard et la contrainte en date du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, relative à l'année 2015, à hauteur de la somme de 11 580 euros au titre des cotisations et de la somme de 625, 31 euros au titre des majorations de retard, sous déduction d'une somme de 1 971 euros, D'AVOIR renvoyé les parties à faire les comptes au sujet des majorations de retard dues par M. Q... Y... et D'AVOIR débouté M. Q... Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la défense de M. Y... fait valoir qu'une contrainte délivrée par un organisme social en raison du non-paiement de cotisations par une personne assujettie à cet organisme (étant observé que M. Y... ne conteste aucunement son assujettissement à la Carcdsf) doit permettre à cette personne de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. / C'est en revanche à tort que la défense de M. Y... soutient que la contrainte doit reprendre la totalité des éléments permettant de vérifier que cette obligation a été remplie. En effet, il suffit que le juge puisse vérifier que l'information de la personne assujettie a été complète. / De plus, la cour rappelle que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le r