Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-23.236
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° Z 19-23.236
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Mme A... X..., domiciliée [...], [...], a formé le pourvoi n° Z 19-23.236 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Egerland France, dont le siège est [...], [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...], [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Egerland France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, car prescrite l'action engagée par Mme X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
aux motifs que la société Egerland France soutient que le point de départ de la prescription biennale doit être fixée au 28 février 2009, date de la cessation effective du paiement de l'indemnité journalière, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite ; que la caisse l'a d'ailleurs informée par courrier du 20 février 2009, de la cessation du versement des indemnités journalières concernant sa salariée, Mme X..., à compter du 1er mars 2009 ; que la régularisation opérée quant à la date de consolidation suite à la contestation de sa salariée portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans une instance où elle n'a pas été partie, ne lui est pas opposable ; qu'il n'est justifié d'aucun règlement d'indemnités journalières après le 28 février 2009 ; qu'en outre, la simple plainte ou l'ouverture d'une enquête ne constitue pas une action pénale interruptive de prescription ; que Mme X... fait valoir que son action en faute inexcusable introduite le 19 février 2013 n'est pas prescrite ; qu'elle a rompu ses relations contractuelles le 19 novembre 2013 soit postérieurement à l'introduction de la procédure ; que la caisse a révisé sa position et fixé au 17 février 2012 la date de consolidation ; ce qui correspond à la date de cessation du paiement des indemnités journalières ; que le délai de prescription a, en outre, été interrompu par une action pénale engagée pour les mêmes faits ; que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle expose que son médecin-conseil a révisé sa position et fixé la date de consolidation au 17 février 2012, ce qui correspond à la date de cessation du paiement des indemnités journalières de sorte que l'action en faute inexcusable engagée le 19 février 2013 n'est pas prescrite ; qu'il résulte de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater de l'accident ou de la date de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'il se déduit de ces dispositions et il est admis en jurisprudence que le délai de prescription biennale ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance de la décision en reconnaissance du caractère professionnel de l'a