Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.006

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° M 19-24.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La société Durand, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.006 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Durand, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Durand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Durand et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Durand

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté la société Durand de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' « est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge ; qu'en cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article susmentionné pèse sur l'organisme social ; qu'à défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, ainsi que rappelé précédemment, la déclaration de maladie professionnelle ne reprend pas l'intitulé exact de la pathologie tel que figurant au tableau ; qu'il en va de même du certificat médical initial qui indique « tendinoatphie du supra épineux épaule drte, IRM + le 29/12/14 » ; que si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau 57, ce seul élément ne peut conduire à considérer que la maladie doit être instruite comme une demande hors tableau des maladies professionnelles ; qu'en effet, cette déclaration est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant qui n'est donc pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'au contraire, le médecin-conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'existence de la pathologie prise en charge résulte du certificat médical initial mentionnant le type de pathologie à savoir la tendinopathie et sa location à l'épaule droite outre le fait qu'elle ait été objectivée par IRM et de l'avis du médecin-conseil qui, après avoir eu accès à l'examen d'imagerie lui permettant de vérifier la localisation précise de la pathologie et l'absence de calcification, a donné son accord pour la prise en charge de la tendinopathie chronique comme en témoigne le code syndrome indiqué dans le colloque