Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-19.610

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10009 F

Pourvoi n° G 19-19.610

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E... H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La société Siderba Europe, société à responsabilité limitée - société à associé unique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.610 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société [...] , pris en la personne de M. A... O..., en qualité de liquidateur judiciaire ETBI,

2°/ à la société LMAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire,

3°/ à M. A... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMAT,

4°/ à la société Isotechnic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société [...] et P... S... R..., prise en la personne de M. B... U... pris en qualité de liquidateur judiciaire,

5°/ à la société Iso. Tech. industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société WRA, prise en la personne de M. N... J..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iso. Tech. industrie,

6°/ à la société Sersofab, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société WRA, prise en la personne de M. N... J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sersofab,

7°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres-Dunkerque-Armentières, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Siderba Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A... O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels et en qualité de mandataire ad hoc de la société LMAT, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres-Dunkerque-Armentières, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siderba Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siderba Europe et la condamne à payer à la SCP Célice Texidor et Périer et à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres-Dunkerque-Armentières, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Siderba Europe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle contractée par M. E... H... – tableau n° 44 – était due â la faute inexcusable de son employeur, la société Siderba Europe, d'AVOIR par conséquent fixé au maximum la majoration de la rente de M. H..., dit que la majoration de la rente et la réparation des préjudices de Monsieur H... seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres qui en récupérerait le montant auprès de la société Siderba Europe en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et avant dire droit sur les préjudices de M. H..., d'avoir ordonné une expertise médicale judiciaire et d'avoir désigné pour y procéder le d