Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.391

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° F 19-22.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-22.391 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Lorraine Alsace Nord, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine et la condamne à payer à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Lorraine

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise en demeure du 6 décembre 2012 adressée par l'Urssaf à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord pour une somme de 2 653 793 euros.

AUX MOTIFS QU'« il ressort du dossier que la société Cegelec Nord & Est a fait l'objet d'une réorganisation ayant conduit à la création de huit nouvelles entités dont, aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012, la société Cegelec Lorraine Alsace Nord ; que la société Cegelec Nord & Est a été radiée du registre du commerce le 15 octobre 2012. Par courrier du 17 septembre 2012, l'Urssaf du Nord a adressé à la société Cegelec Nord & Est une lettre d'observations aux termes de laquelle elle envisageait un redressement qQ²A%MLP£+°pour un montant de 2 653 793 euros. Par lettre du 6 décembre 2012, une mise en demeure correspondant à l'intégralité du redressement a été adressée à la société Cegelec Lorraine Alsace Nord par l'Urssaf des Vosges aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Lorraine. En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 est effectué par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ; l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportent. La méconnaissance de ces dispositions qui place le cotisant dans l'impossibilité de déterminer l'étendue exacte de son obligation entraîne la nullité de la mise en demeure. En l'espèce, la société Cegelec Lorraine Alsace Nord prétend que cette mise en demeure est nulle au motif que l'Urssaf lui aurait signifié la somme totale du redressement qu'elle réclamait initialement à la société Cegelec Nord & Est sans avoir au préalable subdivisé le montant de sa créance entre les différentes sociétés bénéficiaires des apports. L'Urssaf soutient pour sa part que l'article L.236-20 du code de commerce prévoit une solidarité légale entre sociét