Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.665
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° D 19-22.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Idemia identity & security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.665 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Idemia identity & security France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idemia identity & security France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idemia identity & security France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Idemia identity & security France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT Normandie de maintenir sur le compte employeur de la société Idemia Identity & Security France les incidences financières de la maladie professionnelle de M. U..., les conditions d'imputation au compte spécial des articles 2-3°, 2-2, 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies, et d'avoir débouté la société idemnia Identiy & Security France de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : aux termes des articles D. 242-6-5 l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à n compte spécial ; que la société Idemia Identity & Security France demande à ce que soient retirées de son compte employeur, les incidences financières de la maladie professionnelle de M. U... du 4 août 2016 au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'aux termes de l'article susvisé : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3, les dépenses afférentes à ces maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : la maladie professionnelle a été constaté dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ( » ; que la société Idemia Identity & Security France soutient que M. U... a été exposé au risque antérieurement et exclusivement dans plusieurs autres établissements ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : que M. U... a visé dans sa déclaration de maladie professionnelle deux emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de la maladie auprès de la société T... et la société X... en qualité de monteur-électricien ; que M. U... indique lors de son examen médical avec le docteur Y... J.