Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.924
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° K 19-22.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
L'association Fondation de J..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.924 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Fondation de J..., de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fondation de J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation de J... et la condamne à payer au syndicat des Transports d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation de J...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision du syndicat des transports dite de France du 1er avril 2015 et d'AVOIR débouté l'Association Fondation de J... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère social ; Aux termes de l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales : Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. Il n'est pas contesté que la Fondation est une institution reconnue d'utilité publique (décret du 1er mars 1973), à but non lucratif. Mais la loi n'a pas défini ce qu'il fallait entendre par 'caractère social'. Comme l'a relevé un conseiller de la Cour de cassation dans son rapport sur un pourvoi concernant un arrêt de la cour de céans, autrement composée, ayant statué sur ce point (Cass. 2e civ. 21-12-2017 nº 16-26.034), en l'absence de précision de la loi, la jurisprudence a dégagé des critères permettant de préciser la notion de caractère social de l'activité. Il se dégage des arrêts rendus par la chambre sociale, puis par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (une dizaine d'arrêts au total) que ce caractère social, dont la preuve incombe à la fondation ou à l'association (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n° 98-13.880), ne se déduit pas de son seul objet, mais dépend essentiellement des conditions dans laquelle elle exerce son activité. Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants : concours de bénévoles, gratuité ou modicité des tarifs, recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement. S'agissant de la condition relative au financement, elle ne permet pas à elle seule de retenir le caractère social. En cas de pluralité d'activités, celles à caractère social doivent être prépondérantes. En l'espèce, il résulte des indications fournies par la Fondation elle-même, lors de l'instruction menée par le STIF avant de prendre sa décision, qu'au 31 décembre 2012, le nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) était de 137, pour un ETP de 0,33 bénévoles. Le chiffre d'affaires était de plus de 11,7 millions d'euros (production vendue en France et à l'étranger) et la production stockée de près de 2,9 millions d'euros. Au 31 décembre 2014, le chiffre d'affaires s'est élevé, selon les éléments comptables soumis par la Fondation, à plus de 12,2 millions d'euros, la production stockée