Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-21.564
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° H 19-21.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Auto-Come, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.564 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Auto-Come, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto-Come aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto-Come et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Auto-Come
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande formée par la société Auto Come de nullité de la procédure de contrôle et du redressement de l'URSSAF du Nord Pas de Calais dans son intégralité
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du contrôle, si les premiers [juges] ont noté dans le corps de la décision que la société Auto Come renonçait à se prévaloir de la nullité qu'elle invoquait dans ses conclusions, les notes d'audience n'en font pas état et l'abandon éventuel de la demande n'est pas repris au dispositif ; que dès lors, face à cette incertitude, il ne peut être affirmé qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ; que selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement adresse à l'employeur un document daté et signé par lui, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; que la société dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations ; que pour que la computation de ce délai puisse être effectuée, il est nécessaire que la lettre d'observations soit remise en mains propres, avec signature de l'employeur attestant avoir reçu le document, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; que pour autant, le défaut de justification de ces formalités, dès lors qu'est bien prouvée la remise du document, ne saurait entraîner la nullité du contrôle mais simplement rendre impossible la computation du délai de 30 jours imparti à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur a bien reçu la lettre d'observations, puisqu'il la joignait à son recours devant la commission de recours amiable, reprenant point par point les redressements envisagés, pour contester l'argumentation de l'Urssaf ; qu'en l'espèce, le 11 décembre 2012, l'Urssaf écrivait qu'une lettre d'observations avait été adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2012 ; que l'Urssaf produit un l'accusé de réception d'un courrier posté le 18 décembre 2012, ce qui démontre bien qu'un courrier a été adressé à la société Auto Come à cette date ; que l'indication erronée des références du recommandé peut résulter d'une stricte erreur matérielle qui ne peut avoir de conséquences ; que le tribunal n'ayant pas statué sur ce point, la cour ne peut ni l'infirmer ni l