Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.268

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° Y 19-20.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La société Avilog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.268 contre l'arrêt n° RG : 17/01870 rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de la Vendée, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Avilog, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à l'URSSAF des Pays de la Loire du désistement de son pourvoi incident.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avilog aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avilog et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Avilog

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé le redressement opéré au titre des frais professionnels non justifiés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge, pour confirmer le redressement, a rappelé qu'en cas d'utilisation d'un véhicule personnel à des fins professionnels, les frais afférents ne sont pas soumis à cotisations dès lors qu'ils sont réels et justifiés par des documents et par l'information sur la puissance fiscale du véhicule et les trajets opérés par les salariés concernés ; qu'il a constaté que ces informations n'avaient pas été produites lors des opérations de contrôle et que des remboursements pour des montants non négligeables et identiques étaient effectués sur plusieurs mois, de nature à confirmer l'absence de frais réellement engagés mais la présence d'un complément de salaire ; qu'il a été constaté qu'aucun justificatif probant n'est fourni pour justifier de la puissance fiscale des véhicules dont les cartes grises ne sont pas davantage produites et de la réelle utilisation de ceux-ci (factures d'entretien et de péage) ; qu'on doit donc admettre que la réalité des frais engagés au titre des kilomètres professionnels n'a pas été démontrée, en sorte que la totalité des indemnités kilométriques payées aux salariés mentionnés dans un fichier annexé à la lettre d'observations doit être soumise à cotisations et contributions en application des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; que le redressement effectué sur les indemnités kilométriques ne constitue pas une sanction au même titre que le redressement fiscal, en sorte qu'il ne peut être utilement invoqué le principe non bis in idem ; qu'il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a validé le redressement effectué à hauteur de la somme de 31 724 € en principal, notifié à la société Avilog par une lettre d'observations du 6 novembre 2013 et mise en demeure du 20 décembre 2013 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en cas d'utilisation d'un véhicule personnel à des fins professionnelles, ces frais ne sont pas soumis à cotisations dès lors qu'ils sont réels, justifiés par des documents et par l'information sur la puissance fiscale du véhicule et les trajets opérés par le salarié ; qu'or, ces informations n'ont pas été pro