Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.835
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° Q 19-20.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ Mme M... L... ,
2°/ M. T... L... ,
domiciliés tous deux [...]
3°/ Mme U... L... , domiciliée [...] ,
4°/ Mme I... L... , domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-20.835 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Dalkia, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes M..., U..., I... L... et M. T... L... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dalkia, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes M..., U..., I... L... et M. T... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes M..., U..., I... L... et M. T... L...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 15 juin 2015 ayant dit que la pathologie déclarée par T... L... le 4 septembre 2012 ne relevait pas du tableau n° 30 bis de la législation sur les maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'aussi, pour être présumée d'origine professionnelle, encore faut-il rapporter la preuve que les conditions mentionnées au tableau sont remplies ; qu'il n'est pas contesté que T... L... a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'en l'espèce, le tableau n° 30 bis, qui désigne expressément et exclusivement cette pathologie, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition au risque (inhalation de poussière d'amiante) de 10 ans, et exige que le salarié ait effectué des travaux fixés par une liste limitative, qui est la suivante : - travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, - travaux de retrait d'amiante, - travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - travaux de construction et de réparation navale, - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'il convient dès lors de vérifier si les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies ; que la question du délai de prise en charge, qui est de 40 ans, ne se pose pas en l'espèce ; qu'il ne peut en revanche être affirmé, comme le font les consorts L... , que les conditions de durée d'exposition sont remplies du seul fait de l'emploi exercé par T... L... , dès lors qu'elles dépendent de la nature exacte des travaux effectués par celui-ci et non pas du seul fait qu'il ait travaillé pendant plus de dix ans pour la société Dalkia ; que, dans