Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-21.509

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° X 19-21.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.509 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Triangle 21, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Triangle 21, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Triangle 21 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 4 et D'AVOIR condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Triangle 21 la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la Société reproche à l'Urssaf d'avoir, pour chaque salarié bénéficiaire d'un CET, rattaché les sommes inscrites à ce compte au dernier contrat de travail effectué par le salarié pour les intégrer à la rémunération brute, assiette prise en compte pour le calcul de la réduction "Fillon" ; qu'elle considère que le CET mis en place en son sein a pour finalité de permettre au personnel temporaire qui le souhaite d'épargner soit des temps de repos, soit des sommes d'argent, en vue d'une utilisation ultérieure ; qu'elle rappelle la spécificité des travailleurs temporaires pour lesquels l'utilisation des sommes placées sur le CET sous forme monétaire intervient systématiquement après la fin des contrats de mission dont elles sont issues ; que selon l'appelante, les sommes versées sur un CET constituent une rémunération différée qui se trouve soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décide de débloquer son épargne et non pas au moment au moment de l'inscription de ces sommes sur le CET ; qu'elle en conclut que l'organisme a réintégré les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission pour le calcul de la réduction "Fillon" sans fondement juridique puisque la seule référence à une lettre ministérielle non publiée officiellement, et donc non opposable au cotisant, est insuffisante ; que la société Triangle 21 fait même valoir que les sommes versées sur un CET constituent une rémunération différée, dérogatoire au paiement mensuel du salaire, qui ne doit pas être prise en compte pour le calcul de cette réduction ; qu'elle se prévaut du régime applicable aux indemnités de non-concurrence dont elle sollicite la transposition aux sommes issues du CET ; qu'elle soutient pour terminer que la réduction "Fillon" suit le même régime que les cotisations de sécurité sociale, à savoir qu'elle est calculée à partir de la rémunération soumise à cotisations ; que l'Urssaf répond que la réduction "Fillon" est calculée mission par mission ; que dès lors que des éléments de rémunération sont versés par une entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent ;