Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.979

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° V 19-22.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. K... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.979 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Suclo-X Face, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de la société Suclo-X Face, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. B... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le dossier de l'appelant est constitué de très nombreux documents médicaux sur les différentes investigations médicales, diagnostics et soins lourds d'une prise en charge par des médecins de disciplines diverses, certains en milieu hospitalier, outre des soins paramédicaux (kinésithérapeute...) ; que le dossier en appel comporte diverses pièces nouvelles, peu nombreuses, qui, pour l'essentiel résultent de la communication de son dossier médical obtenu le 4 octobre 2018 du service médical de l'assurance-maladie, en relation essentiellement à une étude en révision courant 2018 de son taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle ; qu'il n'existe aucune contestation de l'employeur sur l'état de santé du salarié, mais ce dernier doit, dans le cadre de la faute inexcusable, rapporter la preuve d'une part que son employeur était informé de cette situation ou aurait dû l'être, d'autre part qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires ; qu'il n'existe pas à cet égard, une présomption au profit du salarié contre l'employeur ; que dans les documents communiqués par l'appelant, il est fait état que « à compter du 22 mai 2007, le médecin du travail ne cesse d'alerter l'employeur sur les dangers du poste de travail qu'occupait M. B... », mais l'ensemble des documents ainsi cités sont postérieurs à l'apparition de la maladie professionnelle et ne peuvent caractériser une faute antérieure de l'employeur ; que par ailleurs ces documents démontrent une évolution des prescriptions du médecin du travail (22 mai 2007, 28 juin 2007, 30 mai 2008 et 19 janvier 2009) à des périodes où le salarié est déjà en maladie professionnelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément que cette gradation des prescriptions est en relation avec un refus de l'employeur de tenir compte des avis du médecin du travail ; qu'il n'est produit à cet égard aucune lettre de protestation non plus de quico