Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.402
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° S 19-24.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.402 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours de M. P... mal fondé, de l'en avoir débouté, d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de l'affection au titre d'un accident du travail et d'avoir confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche lors de sa séance du 26 mai 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'est présumé accident du travail en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique ; que le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l'existence du fait accidentel et d'une lésion soudaine à charge pour l'employeur ou pour la caisse primaire qui conteste le lien de causalité de démontrer que l'accident ou la lésion invoquée a une totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, M. P... expose que le 6 mai 2013, la réunion tripartite à laquelle il a participé afin de trouver des solutions aux difficultés de communication qu'il rencontrait avec son équipe depuis plusieurs mois, a été l'élément déclencheur de sa dépression ; que face à la mauvaise foi de Mme Q... concernant sa demande de changement de poste laissée par cette dernière lettre morte, les échanges sont devenus conflictuels ; que certain de subir une discrimination de la part de cette dernière et soumis à une réelle incompréhension des difficultés avec son équipe, il a craqué ; qu'il s'estime ainsi victime d'un choc émotionnel le plongeant dans la dépression par le fait de cette réunion ; qu'il a dû cesser le travail et n'a pu le reprendre ; que l'enquête administrative diligentée confirme la réunion du 6 mai 2013 proposée par le médecin du travail mais indique que cette réunion n'a fait que reprendre une discussion que Mme Q... avait eue avec M. P... à de multiples reprises sur son vécu au travail depuis 2012 et essayer de trouver des solutions plus adaptées ; que toutefois, il est précisé qu'elle s'est déroulée dans une bonne entente où M. P... a pu longuement s'exprimer sans incident notable et qu'il ressassé le passé estimant que les conditions de travail et l'organisation étaient mieux avant ; que, face à cela, il lui a été à nouveau évoqué qu'il devrait s'arrêter s'il ne pensait pas pouvoir continuer ; qu'il est certain que M. P... n'est allé voir le médecin que le 13 mai 2013 qui a établi