Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.340
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° Z 19-24.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. T... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.340 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. S... au paiement à la CIPAV de la somme de 22.763 euros, à charge pour l'organisme social de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE M. S... est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2005 en qualité de décorateur ; qu'il est donc redevable à ce titre des cotisations y afférents ; que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met ainsi le cotisant d'exercer ses droits [sic] ; que tel est le cas de la contrainte émise le 9 décembre 2015 et de la contrainte émise le 31 octobre 2016 qui visent les mises en demeure préalables des, respectivement, 24 juin 2015 et 17 mai 2016, qui précisaient pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) les cotisations prévisionnelles, les régularisations ainsi que les majorations de retard, pour des montants de 28.272,58 euros et 11.465,73 euros, mettant le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que M. S... qui n'a pas réclamé les envois des dites mises en cause ne peut donc reprocher à la CIPAV de ne pas en avoir eu connaissance ; que les contraintes font à nouveau figurer la période d'exigibilité, années 2013 et 2014, et année 2015, les montants restant dus, respectivement de 28.272,58 euros et 11.104,73 euros, ainsi que la ventilation entre les cotisations globales d'une part, et les majorations d'autre part ; que certes, la comparaison entre la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte signifiée le 31 octobre 2016 fait apparaître une différence entre les montants réclamés, respectivement de 11.465,73 euros et 11.104,73 euros ; que cependant cette différence est expliquée dans la contrainte par une mention « régularisations » pour un montant de 361 euros, qui explique de surcroît le montant de la demande en justice ; que le débiteur ne pouvait donc ignorer la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'enfin, la signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d'émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n'est pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; qu