Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-25.426

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10023 F

Pourvoi n° E 19-25.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme O... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.426 contre le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de Me Le Prado, avocat de Mme G..., les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Le moyen reproche au jugement attaqué :

D'AVOIR validé la contrainte émise le 25 avril 2019 et signifiée le 29 avril 2019 pour son montant ramené à 176,10 euros, D'AVOIR dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme G... et D'AVOIR condamné Mme G... aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales (URSSAF) a fait délivrer à O... G... une contrainte émise le 25 avril 2019 d'un montant de 562n10 euros correspondant à diverses cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2015, le 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, le 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2019 ; que Mme G... a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée du 14 mai 2019, reçue le 15 mai 2019 ; que l'affaire a été examinée à l'audience du 3 septembre 2019 en présence du conseil de l'Urssaf et de Mme G..., qui ont donné leur accord pour que la présidente statue seule après avis de l'assesseur présent ; que la caisse, qui maintient oralement à l'audience ses écritures, demande au tribunal de : valider la contrainte pour la somme de 176,10 euros représentant le solde des majorations de retard dues, dire que les frais de procédure seront laissés à la charge de l'opposant ; qu'elle explique qu'après enregistrement et réaffectation des différents règlements effectués, il reste dû seulement un solde de majorations de retard à hauteur de 176,10 euros ; que lors de l'audience, Mme G..., maintient son opposition ; qu'elle explique qu'elle a déjà demandé la remise des majorations de retard et qu'elle est venue plusieurs fois devant le tribunal pour la même période pour que finalement la caisse se désiste, de sorte qu'elle ne reconnaît pas les majorations de retard ; qu'elle déplore la pression malsaine de l'Urssaf à son encontre alors qu'elle sort de redressement judiciaire ; que la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2019 ; qu'il résulte des articles R. 243-18 et R. 242-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le débiteur ne peut solliciter la remise des majorations et pénalités de retard auprès du pôle social que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte, qui ne peut avoir cet objet ; que dès lors, Mme G... ne peut solliciter lors de la présente instance sur oppo