Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.566
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvois n° à V 19-24.566 A 19-24.571 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO), dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 19-24.566, W 19-24.567, X 19-24.568, Y 19-24.569, Z 19-24.570 et A 19-24.571 contre les jugements n° RG : 17/00252, 17/00254, 17/00255, 17/00256, 17/00257 et 17/00253 rendus le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest (pôle social), dans les litiges l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-24.566, W 19-24.567, X 19-24.568, Y 19-24.569, Z 19-24.570 et A 19-24.571 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé, commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest et la condamne à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° V 19-24.566, W 19-24.567, X 19-24.568, Y 19-24.569, Z 19-24.570 et A 19-24.571 produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO)
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré les recours de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest non fondés, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions, d'AVOIR confirmé les décisions prises par l'URSSAF de Bretagne le 24 mai 2017 rejetant les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest de remise gracieuse du solde des majorations de retards et pénalités calculées sur les périodes allant de 2008 à 2010 pour un montant total de 151.358 € et d'AVOIR condamné la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme totale de 151.358 € restant due au titre des majorations de retard et pénalités calculées sur les périodes allant de 2008 à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remise : La remise des majorations et pénalités afférentes aux cotisations ayant donné lieu à l'application de ces dernières est subordonnée par les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale au paiement des cotisations dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; (Cass. 2e civ. 10 mars 2016, n° 15-13 713). Dans ses conclusions produites devant le Tribunal, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest dite « CCIMBO » fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés pour régler ses cotisations, en raison notamment de l'importance des redressements subis, de la diminution des subventions gouvernementales et de la diminution des activités industrielles et commerciales durant ces années. Toutefois, notamment au regard de la pièce n° 12 qu'elle fournit la « CCIMBO » ne caractérise pas de quelle manière elle a été affectée par les prélèveme