Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.219

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° T 19-24.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

1°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Europe et communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-24.219 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Enez Sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. H... U..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Enez Sun,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France et de la société Europe et communication, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enez Sun et de la société ML conseils, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, et la société Europe et communication aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France et la société Europe et communication et les condamne à payer à la société Enez Sun la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France et la société Europe et communication

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement du 19 juin 2014 et la mise en demeure du 8 août 2014 adressée par l'URSSAF Île-de-France à la société Enez Sun, d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la société Enez Sun la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité de l'audition de M. N... K..., aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, qui s'inscrit dans le Titre de ce code consacré au contrôle du travail illégal, dans sa version applicable aux faits de l'espèce (et donc antérieure à la loi du 3 juin 2016) : Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271 -1 -2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont i