Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.452

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10028 F

Pourvoi n° W 19-24.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.452 contre le jugement n° RG : 18/00065 rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné madame P... R... à verser à la CNMSS la somme de 2 585 euros au titre du solde de l'indu notifié par courrier du 6 juin 2018 ;

Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la NGAP annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; qu'un acte inscrit à la NGAP ne peut être pris en charge que conformément aux conditions prévues par son inscription et la nomenclature est d'application stricte ; qu'il résulte de l'article 23.2 des dispositions générales de la NGAP que lorsque l'infirmier(ère) réalise à domicile : / - un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI (qui concerne les actes infirmiers), chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis, / ou / - des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs, / ces prises en charge donnent lieu à la MCI du fait du rôle spécifique de l'infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement ; que cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois par intervention ; que la prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital ; qu'elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ; que la cotation des actes litigieux en AIS 3 n'est pas contestée par les parties, seule l'application de la MCI à ces actes l'est ; que l'article 11 du titre XIV de la NGAP « Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente », applicable en l'espèce, précise que la cotation de séances de soins infirmiers, de même que les autres soins visés par cet article, est subordonnée à l'élaboration préalable de la DSI ; que ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois ; que leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers ; qu'ainsi, force est de constater que pour l'application des cotations d