Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.060
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° X 19-20.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Euris, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.060 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Euris, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euris et la condamne à payer à M. H... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Euris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que c'est par une juste application du tableau 20 D que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie objet du certificat médical du 8 avril 2013 dont a été atteint M. H... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, en l'espèce, la société Euris fait valoir que M. V... H... n'a pas été exposé aux risques définis par le tableau 20 des maladies professionnelles ; qu'il est constant que le tableau 20 D des maladies professionnelles qui se rapporte aux affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux pose les conditions suivantes quant à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies « tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux notamment : - traitement pyrométallurgique de minerais arsenicaux, - traitement pyrométallurgique de métaux non ferreux, - fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux, - emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique ; que la société Euris fait valoir d'une part que M. V... H... n'a pas été exposé à l'arséniure de gallium et d'autre part que l'arséniure de gallium ne serait pas un composé minéral de l'arsenic ; que sur ce dernier point, il convient de relever que l'arséniure est un sel d'arsenic lorsque l'arsenic se comporte comme un métal, l'arséniure de gallium étant alors un alliage gallium arsenic ; que l'arsenic de gallium rentre donc dans la liste limitative du tableau 20 D ; que sur l'exposition au risque, il ressort des pièces du dossier notamment de l'enquête administrative effectuée par la caisse que M. V... H... a été en contact, lors des opérations de maintenance avec l'arséniure de gallium, pendant la période 1995-2008 ; que le docteur L... , médecin du travail, précisait dans un courrier adressé au CHU de Grenoble « beaucoup d'As Ga (arséniure de gallium) et chiffrait la durée de l'exposition à la moitié du temps de travail » ; que la société Euris elle-même reconnaissait, lors de l'enquête, que ses clients étaient des fabricants de circuits électroniques utilisant soit des plaquettes de silicium soit des composés tels que l'arséniure de gallium en état solide ; que dès lors, il est établi que M. V... H... a bien été exposé lors des opérations d'installations et de maintenance en