Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.419
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° N 19-20.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.419 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT des Pays de la Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CARSAT des Pays de la Loire et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'aucune révision des droits à pension de réversion dont Mme J... E... bénéficie depuis le 1er avril 2011 ne pouvait régulièrement intervenir et être notifiée postérieurement au 1er novembre 2016, d'AVOIR annulé les décisions de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire des 14 janvier 2016 et 4 août 2016 portant révision à un montant réduit de la pension de réversion dont elle bénéficie depuis le 1er avril 2011 et notification d'un trop perçu, d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire du 7 juin 2016, d'AVOIR dit que Mme J... E... doit être rétablie dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er septembre 2015, étant rappelé que le montant brut de la pension de réversion qui lui était servie s'établissait au 1er août 2015 à la somme de 651,37 €, d'AVOIR condamné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire à régler à Mme J... E... les arrérages de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2015 et conformément au présent jugement, déduction faite des sommes effectivement perçues par l'assurée au titre du versement d'une pension de réversion réduite à compter de cette même date, d'AVOIR dit que les sommes dues en exécution du jugement à Mme J... E... seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2016, d'AVOIR condamné la CARSAT des Pays de Loire à verser à Mme J... E... la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CARSAT des Pays de la Loire aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CARSAT soutient que le délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de notifier la révision d'une pension de réversion dans ce délai à réception des ressources mais d'étudier les droits à retraite de réversion sa regard des ressources sur les trois mois suivant l'attribution de l'ensemble des avantages personnels de retraite ; qu'il s'agit d'une période de cristallisation des ressources et non d'un délai d'instruction des droits à pension de réversion ; que la Caisse conclut qu'en cas de variation des revenus du conjoint survivant après liquidation de la pension de réversion, elle peut procéder à une révision de la pension de réversion après l'exp