Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-21.613

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° K 19-21.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme M... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.613 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : inaptitude), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme S... tendant à voir juger que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne ;

aux motifs propres qu'au terme de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé ; que peuvent en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement, mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 ; que par application de l'article R. 353-1 du même code, en l'espèce l'assurée doit remplir les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne avant 65 ans, et la majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si à cette date les conditions sont remplies, dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que les conditions sont remplies ; que par actes ordinaires de la vie, il faut entendre se lever et se coucher, se vêtir, s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son logement, faire ses transferts et se déplacer en fauteuil roulant dans son logement le cas échéant, se relever en cas de chute, quitter son logement en cas de danger, se vêtir et se dévêtir entièrement, manger et boire, uriner et aller à la selle, se laver, mettre son appareil orthopédique le cas échéant ; que la cour rappelle qu'elle doit statuer à la date du jour précédent le 65e anniversaire de Mme S..., à savoir le 25 septembre 2009 ; que le certificat médical produit postérieurement à l'avis du médecin consultant n'apportant pas d'éléments nouveaux et circonstanciés quant à l'état de santé de l'intéressée à la date impartie pour statuer sera écarté ; qu'en l'espèce l'assurée ne justifie d'aucun élément médical relatif à une perte d'autonomie en 2009, en tout cas antérieure à sa demande du 9 septembre 2013, date mentionnée dans l'avis de rejet d'attribution de pension de la caisse ; que le médecin-conseil a été dans l'impossibilité de rendre un avis technique, son médecin tra