Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-18.273
Textes visés
- Article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 13 F-P
Pourvoi n° E 19-18.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. X... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.273 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est 11 place Dauphine, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), M. J... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, et à l'article 98, 4°, du même texte pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau sous le bénéfice de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, alors :
« 1° / qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, parmi les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ceux étant en lien direct avec la spécialité et l'objet social de celle-ci ; que le contentieux du travail comptant au nombre des problèmes juridiques posés, en interne, par l'activité de toute entreprise, celui qui, spécialisé en droit du travail, en est en charge, constitue un juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 même s'il n'est pas appelé à connaître d'autres problèmes juridiques ; qu'en refusant à M. J... la qualité de juriste d'entreprise au prétexte que les services au sein desquels il officiait au sein de la CNAMTS puis de l'ACOSS traitaient des seuls contentieux du travail et non de l'ensemble des problèmes juridiques posés par l'activité de ces organismes (service médical chargé de gérer le risque santé pour la CNAMTS ; gestion commune de la trésorerie des différentes branches de la sécurité sociale pour l'ACOSS), la cour d'appel a violé en y ajoutant l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) que M. J... faisait valoir qu'il ne pouvait, par hypothèse, connaître du contentieux lié à l'activité même du service médical de la CNAMTS, le contrôle et le contentieux à caractère médical ne relevant pas du domaine juridique et cette fonction étant exercée au niveau des échelons locaux de la direction régionale, par des médecins, non des juristes ; qu'il rappelait ainsi que la mission de lutte contre les abus et les fraudes incombe au seul contrôle médical (article L. 315-1 du code de la sécurité sociale), et ce au niveau départemental auprès des caisses primaires (article L. 315-4), celles-ci subissant le préjudice financier découlant des abus et de la fraude ; qu'en se bornant à relever que M. J... n'avait pas eu à connaître des problèmes juridiques en lien direct avec l'objet de l'entreprise, c'est-à-dire le contrôle médical dévolu aux seuls médecins, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, sans indiquer les éléments le lui permettant, que M. J... consacrait une partie seulement de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l'employaient, et qu'il participait également à la gestion du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) que,