Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.230
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 6 F-P+I
Pourvoi n° H 19-20.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93518 Montreuil cedex, a formé le pourvoi n° H 19-20.230 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Serbatsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Serbatsol, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 7 juillet 2015 à la société Serbatsol (la société) une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie le 4 septembre 2015, après réponse de la société, d'une seconde lettre minorant le redressement envisagé, puis lui a notifié, le 18 septembre 2015, une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la lettre d'observations du 7 juillet 2015 et de tous les actes subséquents, établis à l'encontre de la société Serbatsol, alors « que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d'observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l'abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d'une nouvelle lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant, pour annuler la lettre d'observations et les actes subséquents, que, dans son courrier de réponse du 4 septembre 2015, l'inspectrice du recouvrement n'avait pas précisé le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour parvenir au montant du redressement quand cette lettre n'était soumise à aucun formalisme et n'avait pas à reproduire les mentions prévues pour la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R. 242-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige :
4. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.
5. Pour annuler la lettre d'observations du 7 juillet 2015, et tous les actes subséquents, l'arrêt, après avoir constaté que, s'agissant des chefs de redressement n° 3 et 4 visés par la société, la lettre d'observation mentionne expressément les bases chiffrées pour chacune des années concernées, relève que, par courrier du 4 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement. Il énonce que force est de constater que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l'URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 euros en lieu et place de celle de 321 919 euros initialement retenue aboutissant à un montant différent de celui retenu par l'URSSAF. Il ajoute qu'en outre, le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n'est pas joint à ce courrier et qu'en l'état de ces éléments, l'inspectrice du recouvrement n'a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes d