Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.045
Textes visés
- Article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale ; arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 18 F-P+I
Pourvoi n° D 19-24.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est 2 place de Bretagne, 44932 Nantes cedex 9, a formé le pourvoi n° D 19-24.045 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Maugin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maugin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2019), un établissement de la société Maugin (la société), laquelle était soumise au mode individuel de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, disposait à ce titre de deux secteurs d'établissement, classés sous les numéros de risques 25,2 HK et 25,2 HK B, ce dernier concernant le personnel des sièges sociaux et des bureaux, donnant lieu à l'application d'un « taux bureau ». A la suite de la suppression de ce taux par l'arrêté du 15 février 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la caisse) a notifié à la société un seul taux de cotisation, à effet du 1er janvier 2018. La société a formé un recours gracieux pour contester les modalités de calcul du taux unique retenu et un autre, à titre conservatoire, au titre de l'année 2019.
2. La société a saisi de recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer sa décision de rejet relative à la contestation des taux 2018 et 2019, de lui ordonner de modifier les modalités de calcul du taux accidents du travail maladies professionnelles relatives à l'établissement de la société et de lui adresser un nouveau taux à compter du 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2019 selon les règles d'écrêtement, alors :
« 1°/ que les règles d'écrêtement prévues par le dernier alinéa de l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, déterminées à partir d'un taux net unique fictif proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente, n'ont été applicables à la situation spécifique des entreprises qui perdent le bénéfice du « taux bureau » qu'à compter du 23 décembre 2018, date à laquelle est entrée en vigueur l'arrêté du 21 décembre 2018 instituant cette possibilité ; qu'en l'espèce, il était constant que la suppression de la section d'établissement 02 soumise au taux bureau de l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins était effective dès le 1er janvier 2018 de sorte que le calcul du nouveau taux unique qui résultait de cette suppression ne pouvait se faire selon les règles posées par l'article D. 2421-6-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant cependant que le calcul du taux de cotisation de l'année 2018 devait se faire en tenant compte d'un taux fictif N+1 proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente quand, à la date à laquelle était intervenue la suppression de la section d'établissement bénéficiant du taux bureau, aucun texte ne prévoyait l'application de ces règles d'écrêtement pour les entreprises ayant perdu le bénéfice du taux bureau, la cour d'appel a violé les articles 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'arrêté du 15 février 2017 n'a pas prévu le regroupement de catégories de