Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.155
Textes visés
- Articles L. 321-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale+&page=1&init=true" target="_blank">321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 26 F-P+I
Pourvoi n° Y 19-24.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.155 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019) et les productions, par décision administrative du 18 février 2015, M. S... (la victime), employé en qualité d'agent contractuel de droit public non titulaire par le groupement d'intérêt public « Habitat et interventions sociales » (l'employeur), a été placé en congé de grave maladie, à compter du 19 décembre 2014 pour une durée initiale de six mois, renouvelée jusqu'au 19 décembre 2016 par décisions administratives successives.
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, afin d'obtenir, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de verser, au motif qu'elle n'a pas reçu les avis de prolongation des arrêts de travail de la victime.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et la décision est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; qu'en retenant, pour refuser de faire application des règles dérogatoires, que cette procédure « ne se substituerait en rien » (arrêt, p. 5, § 3) aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que le caractère d'ordre public d'une règle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par la voie conventionnelle mais ne fait pas obstacle à l'application de dispositions spéciales, législatives ou réglementaires, contraires ; qu'en retenant que le caractère d'ordre public des règles de la sécurité sociale interdirait d'y déroger, cependant que les dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 organisant un régime spécifique ne constituent pas des stipulations conventionnelles, mais des dispositions réglementaires dérogatoires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n°