Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-10.835
Textes visés
- Article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° V 19-10.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société Gestinvest, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.835 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Centrale Kredietverlening, société anonyme de droit belge, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Record crédits, anciennement dénommée Record Bank,
2°/ à la société Record crédits, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée Record Bank, société anonyme de droit belge,
3°/ à la société Record Bank, dont le siège est [...] ),
4°/ au Crédit industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gestinvest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2018), la SCI Gestinvest (la SCI) n'ayant pu s'acquitter de plusieurs échéances d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier que lui avait consenti, le 29 mars 2012, la société Record Bank, aux droits de laquelle vient la société Centrale Kredietverlening (la banque), les parties ont conclu, le 15 janvier 2015, un protocole fixant un nouvel échéancier et prévoyant, en son article 2, une capitalisation des arriérés. Plusieurs échéances n'ont pas été payées, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme avant de faire délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assigner à l'audience d'orientation. La SCI a opposé la nullité du commandement de payer en raison, notamment, de l'absence d'exigibilité de la créance.
2. Le juge de l'exécution a constaté la créance de la banque et autorisé la SCI à vendre à l'amiable le bien immobilier, puis a ordonné la vente forcée du bien.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement pour défaut d'exigibilité, alors « que la règle d'ordre public, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans le prêt initialement négocié ou dans un acte ultérieur, prévoyant la capitalisation des intérêts ; qu'en retenant toutefois que la SCI ne pouvait « remettre en cause les termes du protocole qu'elle a acceptés à titre transactionnel en le signant le 15 janvier 2015, qui prévoyaient que les stipulations de l'article 2 (les arriérés sont capitalisés) subsistent malgré la résolution de plein droit du protocole », la cour d'appel a violé les articles L. 312-21 à L. 312-23 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 :
5. La règle édictée par ce texte, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance qui y sont prévus, fait obstacle à l'application d'une clause stipulant dans le contrat de prêt ou un accord ultérieur une capitalisation des intérêts.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du commandement en raison de l'absence d'exigibilité de l