Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-16.477

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° C 19-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.477 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale CFTC du Val-d'Oise (UD-CFTC 95), dont le siège est [...] , représentée par son tuteur, M. Q... M...,

2°/ à l'union régionale CFTC d'Ile-de-France (URIF-CFTC),

3°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, de l'union régionale CFTC d'Ile-de-France et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ.1, 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.931), à la suite du détachement de M. F..., en 2000, auprès de l'union locale d'Argenteuil (l'UL) de la Confédération française des travailleurs chrétiens (la CFTC), l'UL et l'union départementale CFTC du Val d'Oise ( l'UD), se sont réparties la charge d'un complément de salaire à lui verser. Par convention du 2 avril 2004, conclue après l'élection de M. F... au poste de secrétaire général de l'UD, celle-ci s'est engagée à lui payer le complément de salaire qui n'avait pas été versé. Le 2 janvier 2008, elle a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de M. F..., devenu son président, pour un montant de 70 560 euros, au titre des pertes de salaires nets hors charges salariales. Le 21 janvier 2010, la Confédération CFTC (la confédération) a placé l'UD sous tutelle, à la demande de M. F..., et a retiré à ce dernier, en juin de la même année, tous les mandats dont il disposait.

2. Saisi par le président de la confédération, le juge des référés a, le 17 septembre 2010, ordonné une expertise comptable aux fins de vérifier la comptabilité de l'UD. Le 26 décembre 2012, M. F... a assigné l'UD, l'union régionale CFTC Ile-de-France et la confédération (les unions syndicales), ces deux dernières en qualité de cotutrices de la première, et la confédération, en son nom propre, en paiement, notamment, de sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, d'une indemnité contractuelle de 10 % et de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. Les unions syndicales ayant opposé la nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette subséquente du 2 janvier 2008 pour illicéité, M. F... a invoqué la prescription de leur demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. F... fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription, alors « que la demande en justice interrompt le cours de la prescription lorsqu'elle porte sur les droits et actions soumis à cette prescription ; qu'en l'espèce où l'objet de la demande d'expertise de la confédération était de dresser la situation financière de l'UD, de vérifier sa comptabilité et de relever les éventuelles anomalies et irrégularités à compter de 2008, sans que la question de la validité de la convention tripartite du 2 avril 2004 ne soit évoquée, la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour dire que l'action en nullité de cette convention n'était pas prescrite, que la demande d'expertise, qui se rapportait à des irrégularités susceptibles d'être liées à M. F..., manifestant de la part de la demanderesse une position incompatible avec la prescription commencée, avait interrompu le délai de prescription de l'action en nullité et que la mesure d'expertise ordonnée le 17 septembre 2010 avait quant à elle suspendu la prescription, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2239 du même code. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que la mission confiée à l'expert par le juge des référés à la demande de la confédération, formée en sa qualité de tutrice de l'UD, consistait à dresser la situation financière de l'UD, relever les éventuelles anomalies et irrégularités et fournir tous éléments techniques et de fait de