Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-16.670
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° N 19-16.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
Mme Q... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.670 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Darmendrail et Santi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Pau, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., de la SCP Richard, avocat de la société Darmendrail et Santi, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2019), Mme C..., avocate, a formé un recours contre la décision prise par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau, statuant dans un litige l'opposant à la société d'avocats Darmendrail et Santi, relatif à la rupture du contrat de collaboration qui les liait.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 562 du code de procédure civile :
4. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme C..., l'arrêt énonce que, le délai maximal de huit mois imposé par l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 étant expiré à la date à laquelle a été rendue la décision déférée, celle-ci doit être réputée nulle et non-avenue, et que, dès lors, l'appel est sans objet et les demandes au fond formées par Mme C... irrecevables.
5. En statuant ainsi, alors qu'après avoir annulé la décision du délégué du bâtonnier, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et était donc tenue de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare nulle et non-avenue la décision déférée, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Darmendrail et Santi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, jugeant nulle et non-avenue la décision du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau notifiée le 6 décembre 2016, en application de l'article 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Q... C... dans le cadre de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose, en ses articles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail : - que pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail entre avocats, à défaut de conciliation, le bâtonnier... est saisi par l'une ou l'