Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-18.304
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° P 19-18.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
Mme D... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.304 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1 - audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris,
2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris,
ayant tous deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de l'ordre des avocats au barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), Mme J... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que ce texte n'implique pas que cette activité de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale soit exercée à titre exclusif et strictement permanent, mais seulement de manière spécifique et continue et, soit à hauteur d'un volume horaire au moins égal à celui de la durée légale hebdomadaire du travail, soit de manière principale ou prépondérante ; que, pour confirmer la décision ayant rejeté la demande d'inscription de Mme J... au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la cour d'appel qui énonce qu'il appartient à cette dernière « d'établir qu'elle a été attachée de manière exclusive, pendant huit ans au moins, de façon permanente et continue, à temps complet à l'activité d'une organisation syndicale » et se borne à relever qu'il ressort d'une attestation de la directrice des ressources humaines de la société qui l'emploie en qualité d'ingénieur principal que « l'importance des mandats qui lui étaient conférés (depuis 2003) occupait une partie substantielle de son temps de travail allant jusqu'à plus de 70 % selon les périodes », que, selon ses bulletins de salaire, elle occupe un poste d'ingénieur principal à temps complet au sein de l'entreprise et que son curriculum vitae fait ressortir sur les années considérées des activités effectives pour l'entreprise, notamment d'auditeur opérations qualité et environnement et de directeur relation client, a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
2°/ qu'en vertu de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que ce texte n'implique pas que cette activité juridique soit exercée à titre exclusif et strictement permanent, mais impose au juge de vérifier que les autres activités du candidat ne l'empêchent pas d'avoir une activité spécifique et continue de juriste pour son organisation syndicale, soit à plein temps, soit de manière principale ou prépondérante ; que, pour confirmer la décision ayant rejeté la demande d'inscription de Mme J... au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la cour d'appel, qui énonce qu'il appartient à cette dernière « d'établir qu'elle a été attachée de manière exclusive, pendant huit ans au moins, de façon permanente et continue, à temps complet à l'activité d'une organisation syndicale » et se borne à relever qu'il ressort d'une attestation de la directrice des ressources humaines de la société qui l'emploie en qualité d'