Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-19.250

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,.
  • Article 2224 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° S 19-19.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. C... N...,

2°/ Mme F... Q..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-19.250 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 16-12.517), suivant acte notarié du 28 janvier 1994, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la banque) a consenti à M. et Mme N... un prêt, dont la dernière annuité de remboursement est échue le 9 février 2009. Le 22 avril 2013, à la suite d'échéances demeurées impayées, la banque leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et a sollicité la vente forcée des immeubles donnés en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter les moyens soulevés et de constater que les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, de constater que la banque dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie porte sur un bien ou un droit immobilier, de retenir en conséquence la créance de la banque à la somme totale de 295 056,70 euros selon décompte arrêté au 15 mars, et de dire que l'adjudication aura lieu sur une mise à prix de 34 500 euros pour le lot n° 1, de 13 000 euros pour le lot n° 2, et de 14 950 euros pour le lot n° 3 et d'ordonner la poursuite de la procédure sur vente forcée, alors « que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un prêt constaté par acte notarié prévoyant le remboursement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que « par acte notarié du 28 janvier 1994, la CRCAM de Champagne Bourgogne a consenti à M. et Mme N... un prêt, dont la dernière annuité de remboursement est échue le 9 février 2009 ; qu'après mise en demeure le 19 mars 2013, la banque susnommée a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 22 du mois suivant et demandé la vente forcée des immeubles apportés pour garantie » ; que M. et Mme N... faisaient valoir, dans leurs conclusions, qu'au regard du commandement du 22 avril 2013 « et faute de déchéance du terme, les échéances antérieures au 22 avril 2008 sont donc prescrites », de sorte que la somme exigible était limitée « à l'échéance du 9 février 2009 à la somme de 25 547,49 euros » ; qu'en décidant cependant que devaient être rejetées les prétentions subsidiaires relatives à une prescription pour les échéances antérieures au 22 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code :

4. Il résulte de ces textes que la durée de la prescription de l'action en paiement est déterminée par la nature de la cr