Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-18.169
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° S 19-18.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. I... F...,
2°/ Mme V... W..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ M. Y... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme W..., épouse F...,
ont formé le pourvoi n° S 19-18.169 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme F... et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), suivant offre acceptée le 20 décembre 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme F... (les emprunteurs) un prêt immobilier in fine, soumis aux dispositions du code de la consommation, d'une durée de cent-quatre-vingts mois, dont le capital devait être remboursé en fin de contrat avec la dernière échéance d'intérêts. Le 13 novembre 2014, après une suspension d'une durée de deux ans des échéances mensuelles de remboursement, ordonnée le 24 juillet 2012 en référé, puis une mise en demeure des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme.
2. Par acte du 9 février 2015, les emprunteurs ont assigné la banque et notamment demandé, au titre d'une irrégularité du taux effectif global mentionné sur l'offre de prêt acceptée, l'annulation de la stipulation d'intérêts et sollicité, en outre, en cause d'appel, la déchéance de la banque du droit aux intérêts. La banque a opposé la prescription et sollicité le paiement du capital, des intérêts et de l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue au contrat. Mme F..., exerçant l'activité de loueur en meublé, a été placée en redressement judiciaire le 19 décembre 2017.
3. La demande de nullité de la stipulation d'intérêts a été écartée comme irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et, en conséquence, de condamner M. F... à payer à la banque la somme de 461 612,32 euros arrêtée au 29 mai 2017 avec intérêts au taux légal de 4,60 % l'an à compter du 30 mai 2017, et de fixer la créance de la société BNP Paribas au passif du redressement judiciaire de Mme F... à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017 avec intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter du 20 décembre 2017, alors :
« 1°/ que la prohibition de l'anatocisme pour moins d'une année entière constitue une règle d'ordre public et toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que la demande tendant à ce qu'une clause soit réputée non écrite n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, lorsqu'elle est fondée sur l'irrégularité de l'anatocisme, ne peut pas être déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les emprunteurs soutenaient que les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle" ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande en déchéance des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1154 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action tendant au prononcé de la déchéance des intérêts en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le