Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-17.484
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° X 19-17.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
Le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren, exerçant sous l'enseigne Pullman Paris Tour Eiffel, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.484 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Alter CE, exerçant sous l'enseigne Comiteo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Alter CE, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société Alter CE.
AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige : L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Néanmoins, les dispositions précitées du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, n'ont pas vocation à s'appliquer au comité d'entreprise Pullman, le contrat de prestation de services en cause qui concerne un abonnement à la plate-forme CE Comiteo offrant un accès à des services de loisirs (billetterie, chèque cadeau ...) ou d'information juridique, ayant été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de cette entité juridique. Le délai de prescription biennal prévu par cet article n'est pas applicable au présent litige et l'action en paiement des factures de février 2012 à février 2014 introduite par la société Alter CE par assignation du 5 février 2016 n'est pas prescrite. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Alter CE » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN soutient principalement que le contrat ayant été signé le 3 février 2011, la prescription était acquise à la date de l'assignation. Aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Pour autant, le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN personne morale ne saurait être assimilé à un consommateur de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée et la SAS ALTER CE déclarée recevable » ;
ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'un comité d'entreprise qui a souscrit un service dans le cadre de sa mission légale de gestion des activités sociales et culturelles dans l'entreprise n'agit pas à des fins professionnelles, en sorte qu'il bénéficie du délai biennal de prescription ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer le délai biennal de prescription, la cour d'appel a affirmé que le contrat de prestation de services, offrant un accès à des services de loisirs, avait été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle du comité d'entreprise Pullman ; qu'en statuant ainsi, quand le comité d'entreprise n'agissait pas à des fins professionnelles, la cour d'appel a vi