Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-22.077

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10004 F

Pourvoi n° Q 19-22.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. G... H...,

2°/ Mme G... J..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-22.077 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire sis [...] ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Huis clos,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H... et de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. H... et Mme Y... en annulation des contrats de vente et de crédit, et en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 14.925 euros en remboursement du prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour solliciter le prononcé de la nullité de la vente, les appelants se bornent à soutenir devant la cour que la Société Huis Clos a commis une faute en profitant de leur vulnérabilité mais M. H... ne développe nullement ce grief et a fortiori, n'en rapporte pas la preuve. Quant à Mme Y..., elle n'est pas signataire du contrat de sorte que la demande de nullité ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé. A l'appui de leur demande de nullité du contrat de crédit, M. H... et Mme Y... invoquent le manquement par la SA Franfinance à son obligation de conseil, faute d'avoir vérifié leur solvabilité. Toutefois, le défaut de respect des formalités visant à informer l'emprunteur et vérifier sa solvabilité, prévues aux articles L. 311-8 et L311-9 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la signature du contrat, est sanctionné non par la nullité du contrat de crédit mais par la déchéance du droit aux intérêts stipulée à l'article L. 311-48 du même code. Si la SA Franfinance critique au sein de ses écrits la décision qui a prononcé cette déchéance au motif que la fiche était incomplète sur les éléments relatifs aux revenus et charges, elle n'en sollicite pas moins la confirmation du jugement, de sorte que le débat sur ce point est sans objet devant la cour. M, H... et Mme Y... invoquent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation pour réclamer, tant au liquidateur du vendeur qu'à la société de crédit, l'indemnisation de leur préjudice financier à la somme de 17 631,06 € représentant le coût total du crédit, et de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 €. Dans la mesure où les contrats litigieux ne font l'objet d'aucune annulation, étant précisé que les travaux de chauffage ont été effectués et n'ont fait l'objet d'aucune contestation, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage n'est nullement rapportée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la nullité des contrats Monsieur G... H... et Madame G... Y... relèvent que l'exemplaire de prêt remis à Monsieur H... ne porte pas sa signature ainsi que l'a retenu le juge du suren