Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-20.364
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° C 19-20.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société Z... X... et P... M..., huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.364 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Secno, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme U... Q..., épouse R..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. I... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme Q... et M. A... ont formé, chacun, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Z... X... et P... M..., huissiers de justice associés, de Me Le Prado, avocat de M. F... et de la société Secno, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Philippe Nugeyre et P... M..., huissiers de justice associés, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... et la société Secno.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les deux pourvois provoqués éventuels ;
Condamne la société Philippe Nugeyre et P... M..., huissiers de justice associés, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Nugeyre et P... M..., huissiers de justice associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP [...] de sa demande tendant à voir condamner Mme R... à lui verser la somme de 203 737,40 euros en principal, au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts et dommages et intérêts ; d'AVOIR débouté la SCP [...] de sa demande tendant à voir condamner M. A... à lui verser la somme de 293 184,21 euros en principal, au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts et dommages et intérêts ; d'AVOIR condamné la SCP [...] à verser à M. A... la somme de 1 337,87 euros, outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2016 ; d'AVOIR condamné Mme R... à verser à la SCP [...] la seule somme de 22 203,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2012 ; et d'AVOIR déclaré inopposables à M. A... et à Mme R... les assemblées générales de la SCP [...] en date des 28 juin 2012 et 14 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le droit des intimés aux bénéfices : Sur la date d'effet de la cession : qu'aux termes de l'article 1179 ancien du code civil, applicable, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; que la réalisation de la condition suspensive a donc un effet rétroactif ; que l'acte contracté sous condition suspensives a été conclu le 11 juin 2011 ; que les conditions suspensives ont été remplies le 9 mars 2012 ; Mais considérant, d'une part, que les parties peuvent déroger au caractère rétroactif de la condition ; que, concernant la vente des parts de Mme R... à Mme M..., l'acte stipule que celle-ci ne sera propriétaire des parts cédées, avec tous les droits qui y sont attachés, qu'à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux agréant la cession ; que les parties ont donc expressément convenu, la concernant, de la non rétroactivité de la réalisation de la condition suspensive ; en outre, qu'aux termes de l'acte du 3