Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-22.682

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° X 19-22.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. T... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.682 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'il a jugé que si M. G..., avocat, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de M. Y... en manquant à son devoir de diligence à son endroit, ce dernier ne démontrait pas que l'action introduite à l'encontre de son employeur aurait eu des chances de prospérer et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance d'Agen a jugé que Maître I... G..., avocat de T... Y..., a commis une faute en omettant d'interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 21 octobre 2011, malgré le mandat que son client lui avait donné ; T... Y... sollicite 100 0000 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d'obtenir en appel, la réformation du jugement prud'homal dans un sens qui lui aurait été favorable. Le tribunal a rappelé à juste titre qu'il convient d'apprécier les chances de succès de l'action qui n'a pas été menée en appel, pour déterminer l'existence d'un préjudice découlant de la faute du conseil. T... Y... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2003 par la SA ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST, en qualité d'agent de maîtrise coefficient 450 "RMS", Relais Métier Secteur fruits et légumes. En application de la convention collective n° 3018 applicable, intitulée "Bureaux d'Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil", dite SYNTEC, les cadres classés au niveau 2-1 coefficient 115 relèvent du forfait en heures, tandis que les cadres classés au niveau 3-1 coefficient 170 relèvent du forfait annuel en jours. Par avenant du 18 mai 2005, T... Y... a été positionné au statut de cadre, classé 2-1 coefficient 115 et par avenant du 1er janvier 2007, conformément à l'article 3 paragraphe II de l'accord national étendu de réduction du temps de travail conclu le 22 juin 1999 au sein de sa branche d'activité, il s'est vu appliquer un forfait en heures, soit la gestion de son temps de travail dans la limite de 38 H 30 hebdomadaire, avec un nombre de jours travaillés par an de 218 h maximum. T... Y... a critiqué son classement au niveau 2-1 coefficient 115, sollicitant d'être classé au niveau 3-1 coefficient 170 et de relever du forfait annuel en jours, conformément à l'article 4 de l'accord national étendu de réduction du temps de travail en date du 22 juin 1999. Cependant, les avenants qu'il a signés les 18 mai 2005 et 1er janvier 2007 sont conformes aux caractéristiques de son travail qui consistait essentiellement, en une mission d'audit des rayons fruits et légumes de magasins Intermarché de la région Sud-Ouest, de formation et de consultant, afin de permettre aux points de vente de développer des parts de marché, exercice professionnel le soumettant à un plannin