Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 18-26.378
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° U 18-26.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société N... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de la société SELARL K... L... agissant en qualité d'administrateur provisoire, dont le siège social est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.378 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. D... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société N... C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société N... C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré du 3 mars 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, condamné la SCP N... C..., prise en la personne de la Selarl K... L... désignée en qualité d'administrateur provisoire, à payer à D... N... la somme de 120.615,50 euros au titre de sa quote-part du bénéfice pour 2011 outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013, d'AVOIR dit que la provision de 70.000 euros au paiement de laquelle la SCP a été condamnée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2016 devra être déduite du montant de cette condamnation si elle a été versée, d'AVOIR avant-dire droit sur le surplus de la demande, enjoint à la SCP N...-C... de communiquer les bilans et comptes de résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué, et d'AVOIR condamné la SCP N...-C..., prise en la personne de la Selarl K... L... ès qualités, à payer à M. N... la somme de 151.151 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part des bénéfices au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « 2- la perte de la qualité d'associé de M. N... et la rémunération de ses apports en capital : l'article 37 des statuts de la SCP N...-C..., mis à jour le 28 février 2007, consacré au retrait volontaire des porteurs de parts de capital, distingue deux situations, celle où l'associé retrayant présente à la gérance et à chacun de ses coassociés un projet de cession de ses parts à un tiers (article 37-1) et celle où l'associé décide de se retirer, mais sans saisir la société d'un projet de cession de ses parts (article 37-2) ; qu'en l'occurrence, M. N... n'a pas saisi la société d'un projet de cession de ses parts à un tiers, mais a notifié à Mme C..., par courrier recommandé du 18 juin 2010, sa décision de se retirer de la société au 31 décembre 2010 en application de l'article 37-2 des statuts renvoyant à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; qu'il résulte de l'article 37-2 des statuts que la faculté de retrait doit indiquer une date de prise d'effet postérieure d'au moins six mois à la date de la dernière des lettres recommandées adressées au gérant et à chacun des associés ; que l'article 37-2 contient surtout les dispositions suivantes : Avant l'expiration du délai de six mois sus-indiqué (ou du délai abrégé qui lui a été substitué), la société, par son gérant, doit notifier à l'intéressé, par lettre recommandé