Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-21.159
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° S 19-21.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. M... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.159 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...], [...], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le débat porte sur l'imputation de la somme de 3500 euros, versée en trois fois en 2011 par Monsieur D... à Monsieur H.... Il s'agit de savoir si ces trois versements avaient pour objet de régler une dette de 2008 ou de ne régler qu'une partie des soins pratiqués en 2011. Ce débat ne concernant que Monsieur H... et Monsieur D..., ce dernier ne peut s'appuyer sur les remboursements qu'il a obtenus de la sécurité sociale pour étayer ses demandes. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. Il n'est pas contesté que des soins ont été prodigués en novembre et décembre 2008 par Monsieur H.... Monsieur D..., qui soutient que les paiements qu'il a effectués en 2011 avaient pour objet de payer des soins prodigués en 2011 et non de couvrir un arriéré de 2008, ne démontre pas qu'il se serait acquitté des soins dont il a bénéficié en 2008. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, faisant une juste application de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a indiqué que les sommes versées en 2011 par Monsieur D..., qui s'élève à la somme de 3500 euros (tel qu'écrit sur un des devis produit par Monsieur H...) apuraient la dette de 2008 et non celle de 2011. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur D... sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits. L'article 1256 du Code civil dispose que si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Le montant des soins réalisés en 2008 était de 3.000 euros, somme non réglée par M. M... D.... Il n'est cependant pas contesté qu'il a versé au mois de février 2011 la somme totale de 3.500 euros. Après application de la règle d'imputation des paiements, il en résulte que le montant des soins réalisés en 2008 doit être considéré comme ayant été réglé. La fin de non-recevoir soulevée par M. M... D... doit en conséquence être rejetée » ;
ALORS en premier lieu QUE l'imputation résulte de l'existence, au moment des paiements, d'une déclaration expresse ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette le débiteur entendait acquitter ; que la recherche de cette volonté du débiteur est un fait juridique dont la preuve est libre ; qu'en décidant pourtant que « ce débat ne concernant que Monsieur H... et Monsieur D..., ce dernier ne peut s'appuyer sur les remboursements qu'il a obtenus de