Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-21.886
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° H 19-21.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
Mme L... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.886 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... B... de sa demande tendant à voir juger que sa prise en charge par M. Y... U... avait été fautive et était à l'origine de 60 % de ses préjudices, et à voir en conséquence condamné M. Y... U... à lui verser les sommes de 293 217,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et de 32 622 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, et d'AVOIR condamné Mme L... B... à payer à M. Y... U... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour soutenir que le docteur U... a commis des fautes dans sa prise en charge, Mme L... B... cite les conclusions de l'expert judiciaire, dont elle dit qu'il regrette que l'ostéotomie distale des rayons latéraux n'ait pas été réalisée ; qu'elle relève qu'il retient également l'absence de prescription à titre diagnostique ou thérapeutique d'une semelle orthopédique et une information incomplète ou une incompréhension entre patiente et praticien ; qu'elle ajoute qu'une meilleure information sur les risques de l'intervention aurait pu éviter les suites opératoires ; que le docteur U... conteste toute faute en pré, per ou post-opératoire et relève que l'expert judiciaire a admis, après son dire, qu'il avait légitimement renoncé à pratiquer l'ostéotomie distale des rayons latéraux ; qu'il ajoute que des semelles orthopédiques avaient été prescrites sans succès ; qu'enfin, il conteste tout manquement à son devoir d'information et conclut à l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les séquelles constatées et son geste chirurgical ; que le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi ; que si, en pages5 et 6 de son pré-rapport et de son rapport définitif, l'expert judiciaire impute aux interventions chirurgicales pratiquées par le docteur U..., 60% du préjudice corporel de Mme L... B... (le surplus étant imputable aux autres accidents dont elle a été victime) et conclut que cette imputabilité repose sur : - une absence de prescription pré-opératoire d'une semelle orthopédique adaptée à titre diagnostique et/ou thérapeutique, - un manque d'information ou de compréhension entre la demanderesse et le chirurgien lors des deux interventions, - la réalisation d'un geste incomplet, initialement prévu, entraînant une arthrodèse (blocage de l'articulation) discutable de l'inter-phalangienne proximale du 2ème orteil, il a, en page 17 de son rapport définitif, répondu aux dires des conseils des parties, admettant qu'au cours de la première intervention le docteur U... a jugé en per opératoire son geste satisfaisant. La