Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-19.178

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10014 F

Pourvoi n° P 19-19.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

Mme L... W..., épouse A..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de V... A..., a formé le pourvoi n° P 19-19.178 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, anciennement dénommée [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme W..., tant en son nom personnel qu'ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté Mme A... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante formule deux séries de griefs à l'encontre du notaire ; qu'elle invoque également l'insertion de clauses abusives dans la promesse de vente, mais l'article L 132-1 du code de la consommation ne s'applique pas en matière de ventes immobilières » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en décidant que la prohibition du déséquilibre significatif ne s'appliquait pas en matière immobilière, quand le texte ne comprenait pas de restriction en ce sens, la cour d'appel de Rennes a violé l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté Mme A... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur les modifications apportées à la promesse synallagmatique de vente, par une lettre d'intention datée du 20 décembre 2002, la société Eiffage proposait aux époux A... d'acquérir leur propriété, après échanges des terrains avec la CUN, au prix net vendeur de 3 354 000 euros, payable à hauteur de 1 219 592 euros à la fourniture d'une garantie bancaire de remboursement un mois après la signature du compromis, le solde à la signature de l'acte authentique ; qu'étaient mentionnées les conditions suspensives suivantes : la procédure de déclassement du domaine public pour formaliser l'échange de terrains et l'obtention de permis de démolir et de construire ; qu'il était fait état d'une clause mettant à la charge du vendeur le risque de pollution lié à la présence de pompes à carburant sur le terrain ; que l'appelante soutient que le contenu de ce document et l'économie générale du contrat ont été modifiés à la leur détriment sur les plans financiers, fiscal et environnemental sans que le notaire, tenu à un devoir de conseil et d'information, ne les ait alertés sur les risques encourus alors qu'ils étaient de simples profanes ; que sur ce dernier point, Mme A..., dont le marie exerçait une activité de négoce jusqu'à son départ en retraite en décembre 20